C-26, r. 208.01 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et décider de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation. Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Aux fins de rendre sa décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen, de se présenter à une entrevue, de compléter un stage avec succès ou une combinaison de ceux-ci.
Décision 2011-07-12, a. 8.